Article D73 (abrogé)
Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.
VersionsArticle D74 (abrogé)
Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration.
Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.
VersionsArticle D75 (abrogé)
Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
VersionsArticle D76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 13 JORF 26 janvier 1986Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63.
Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial.
Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis.
VersionsLiens relatifsArticle D77 (abrogé)
Dans le cas prévu à l'article D. 62 (4e alinéa), les caisses de crédit municipal ont la faculté d'appliquer leurs règlements spéciaux.
VersionsLiens relatifsArticle D78 (abrogé)
Les caisses de crédit municipal jouissent de la franchise postale dans leurs rapports avec les comptables du Trésor pour ce qui concerne le service des avances sur pensions.
Versions
Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.