- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles L3111-1 à L3231-1)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L3111-1 à L3114-3)
- TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ (Articles L3111-1 à L3114-3)
Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire (Articles L3114-1 à L3114-3)
- TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ (Articles L3111-1 à L3114-3)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L3111-1 à L3114-3)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles L3111-1 à L3231-1)
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci.
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, soit les lignes que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans.
VersionsLiens relatifsCes transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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