- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles R3113-1 à R3231-2)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles R3211-1 à R3231-2)
- TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE (Articles R3221-1 à R3222-4)
- Chapitre Ier : Ventes (Articles R3221-1 à D3221-17)
- Section 1 : Domaine immobilier (Articles R3221-1 à D3221-12)
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics (Articles R3221-1 à D3221-5)
- Section 1 : Domaine immobilier (Articles R3221-1 à D3221-12)
- Chapitre Ier : Ventes (Articles R3221-1 à D3221-17)
- TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE (Articles R3221-1 à R3222-4)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles R3211-1 à R3231-2)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles R3113-1 à R3231-2)
Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.
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Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines des départements d'Ile-de-France aux estimations des biens à aliéner aux fins prévues à l'article R. 1212-19, aux négociations sur les conditions financières des opérations à réaliser et à la passation des contrats de cession correspondants.VersionsLiens relatifs
Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets de cessions mentionnés à l'article R. 3221-1 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé de faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles et de conduire les négociations préalables aux aliénations.VersionsLiens relatifs
Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens immobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.Versions
Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.VersionsLiens relatifs