- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles R3113-1 à R3231-2)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles R3211-1 à R3231-2)
- TITRE Ier : MODES DE CESSION (Articles R3211-1 à D3212-6)
- Chapitre II : Cessions à titre gratuit (Articles R3212-1 à D3212-6)
- Section 2 : Domaine mobilier (Articles R3212-2 à D3212-6)
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics (Articles R3212-2 à D3212-4)
- Section 2 : Domaine mobilier (Articles R3212-2 à D3212-6)
- Chapitre II : Cessions à titre gratuit (Articles R3212-1 à D3212-6)
- TITRE Ier : MODES DE CESSION (Articles R3211-1 à D3212-6)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles R3211-1 à R3231-2)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles R3113-1 à R3231-2)
Pour l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 3212-2, les plafonds des cessions de biens meubles qui peuvent être réalisées gratuitement sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux personnels des administrations concernées ne peut excéder 300 euros.VersionsLiens relatifs