- Partie législative (Articles L1 à L5261-1)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-1)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L2211-1 à L2222-23)
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L2221-1 à L2222-23)
- Chapitre II : Dispositions particulières (Articles L2222-1 à L2222-23)
- Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens (Articles L2222-12 à L2222-20)
- Sous-section 1 : Dons et legs (Articles L2222-12 à L2222-19)
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics. (Articles L2222-12 à L2222-18)
- Sous-section 1 : Dons et legs (Articles L2222-12 à L2222-19)
- Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens (Articles L2222-12 à L2222-20)
- Chapitre II : Dispositions particulières (Articles L2222-1 à L2222-23)
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L2221-1 à L2222-23)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L2211-1 à L2222-23)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-1)
- Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, il peut être procédé à la révision des conditions et charges ou à la restitution de ces libéralités dans les conditions fixées aux articles L. 2222-13 à L. 2222-18.VersionsLiens relatifs
- La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l'autorité administrative compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées par l'article 900-4 du code civil. A défaut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.VersionsLiens relatifs
- La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.VersionsLiens relatifs
- En cas de restitution des dons et legs faits à l'Etat, les fonds et les titres sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2222-18, être aliénés, le produit de l'aliénation étant déposé à la Caisse des dépôts et consignations. La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de la décision administrative prévue à l'article L. 2222-14. Elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.VersionsLiens relatifs