- Partie législative (Articles L1 à L5261-1)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2331-2)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)
- TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2112-1)
- Chapitre Ier : Domaine public immobilier (Articles L2111-1 à L2111-17)
- Section 3 : Domaine public fluvial (Articles L2111-7 à L2111-13)
Sous-section 3 : Dispositions communes. (Articles L2111-12 à L2111-13)
- Section 3 : Domaine public fluvial (Articles L2111-7 à L2111-13)
- Chapitre Ier : Domaine public immobilier (Articles L2111-1 à L2111-17)
- TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2112-1)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2331-2)
Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.
Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.
Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.
VersionsLiens relatifsLa propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556,557,560 et 562 du code civil.
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
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