- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1221-1)
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1127-3)
- TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX (Articles L1111-1 à L1112-9)
- Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable (Articles L1111-1 à L1111-5)
- Section 2 : Echange (Articles L1111-2 à L1111-4)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. (Article L1111-4)
- Section 2 : Echange (Articles L1111-2 à L1111-4)
- Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable (Articles L1111-1 à L1111-5)
- TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX (Articles L1111-1 à L1112-9)
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1127-3)
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1221-1)
- Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.VersionsLiens relatifs