- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1221-1)
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1127-3)
- TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX (Articles L1111-1 à L1112-9)
- Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable (Articles L1111-1 à L1111-5)
- Section 2 : Echange (Articles L1111-2 à L1111-4)
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics. (Articles L1111-2 à L1111-3)
- Section 2 : Echange (Articles L1111-2 à L1111-4)
- Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable (Articles L1111-1 à L1111-5)
- TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX (Articles L1111-1 à L1112-9)
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1127-3)
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION (Articles L1111-1 à L1221-1)
- L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.Versions
- Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.VersionsLiens relatifs