- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-2)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2121-1 à L2125-10)
- Chapitre V : Dispositions financières (Articles L2125-1 à L2125-10)
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial. (Articles L2125-7 à L2125-8)
- Chapitre V : Dispositions financières (Articles L2125-1 à L2125-10)
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2121-1 à L2125-10)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-2)
- Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat. Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France.VersionsLiens relatifs
- Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
Dans sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 (NOR : CSCX1324329S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.
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