- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN (Articles L5311-1 à L5361-2)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLes références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsPour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
Versions
Article L5321-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5321-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5321-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5321-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5321-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5322-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1 11° aVersionsLiens relatifsArticle L5322-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L5322-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° a
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5322-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article L5322-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L5322-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L5322-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L5322-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L5322-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifs
Article L5322-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article L5322-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5322-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
" Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
" Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".
VersionsLiens relatifsArticle L5331-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5331-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5331-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159VersionsLiens relatifs
Article L5331-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5331-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5331-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110VersionsLiens relatifs
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
VersionsLiens relatifsArticle L5332-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5332-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5332-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5332-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5332-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5333-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5342-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5342-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle L5342-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5342-3-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Créé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article L5342-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110VersionsLiens relatifsArticle L5342-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110VersionsLiens relatifsArticle L5342-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5342-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5342-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Article L5342-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Créé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 169 (VT)VersionsLiens relatifs
Article L5342-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifsArticle L5342-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Créé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsL'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Versions
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L5351-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° aVersionsLiens relatifsArticle L5351-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle L5351-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article L5351-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifs
Article L5353-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
VersionsLiens relatifsLes prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
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Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.