- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L5411-1 à L5461-2)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5100-1 à L5741-1)
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
4° L. 4111-6.
VersionsLiens relatifs- Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.Versions
- En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Versions
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance.
Versions
Article L5221-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
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Article L5221-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
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Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
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Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
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Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
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- Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.Versions
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
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L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
VersionsLiens relatifsArticle L5241-1-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 169 (VT)
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121VersionsArticle L5241-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
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L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
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Article L5241-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
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Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifsA Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
VersionsLiens relatifs- Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage. Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.Versions
Article L5261-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006
VersionsLiens relatifsArticle L5261-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006
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