- Partie législative (Articles L111-1 à L331-14)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-9)
- TITRE III : Compétences et attributions (Articles L131-1 à L134-1)
- CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics (Articles L133-1 à L133-5)
Section 2 : Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers (Articles L133-3 à L133-4)
- CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics (Articles L133-1 à L133-5)
- TITRE III : Compétences et attributions (Articles L131-1 à L134-1)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-9)
Article L133-3
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
VersionsLiens relatifsArticle L133-4
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 95 (M)
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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