- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L245-4)
- TITRE IV : Procédure (Articles L241-1 à L245-4)
CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire (Articles L244-1 à L244-2)
- TITRE IV : Procédure (Articles L241-1 à L245-4)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L245-4)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
Article L244-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.
VersionsLiens relatifsArticle L244-2
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29
Créé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.VersionsLiens relatifs