- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L245-4)
- TITRE IV : Procédure (Articles L241-1 à L245-4)
CHAPITRE V : Voies de recours (Articles L245-1 à L245-4)
- TITRE IV : Procédure (Articles L241-1 à L245-4)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L245-4)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
Article L245-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 27Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L245-2
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 28Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
VersionsArticle L245-3
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 29Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L245-4
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
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