- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L245-4)
- TITRE Ier : Missions et organisation (Articles L210-1 à L212-19)
- CHAPITRE II : Organisation (Articles L212-1 à L212-19)
- Section 1 : Organisation des juridictions (Articles L212-1 à L212-15)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles L212-1 à L212-11)
- Section 1 : Organisation des juridictions (Articles L212-1 à L212-15)
- CHAPITRE II : Organisation (Articles L212-1 à L212-19)
- TITRE Ier : Missions et organisation (Articles L210-1 à L212-19)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L245-4)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.VersionsLiens relatifs
- La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.Versions
- Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.VersionsLiens relatifs
- Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.Versions
- Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7. Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.VersionsLiens relatifs
Article L212-5-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 10 ()Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.VersionsLiens relatifsArticle L212-6
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 11 ()Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.VersionsLiens relatifsArticle L212-7
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.VersionsLiens relatifsArticle L212-8
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.VersionsArticle L212-9
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.VersionsLiens relatifsArticle L212-10
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
VersionsArticle L212-11
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 11 () JORF 2 juillet 2006Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.Versions