- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à L250-12)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L250-12)
- TITRE Ier : Missions et organisation (Articles L210-1 à L212-19)
- CHAPITRE II : Organisation (Articles L212-1 à L212-19)
Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (Articles L212-16 à L212-19)
- CHAPITRE II : Organisation (Articles L212-1 à L212-19)
- TITRE Ier : Missions et organisation (Articles L210-1 à L212-19)
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes (Articles L210-1 à L250-12)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à L250-12)
- Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.VersionsLiens relatifs
- Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : - le premier président de la Cour des comptes ; - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; - le procureur général près la Cour des comptes ; - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; - un conseiller maître à la Cour des comptes ; - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.VersionsLiens relatifs
Article L212-18
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 16 ()Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.VersionsArticle L212-19
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 13 () JORF 2 juillet 2006Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.VersionsLiens relatifs