- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L142-1)
- TITRE III : Compétences et attributions (Articles L131-1 à L136-5)
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles (Articles L131-1 à L131-12)
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende (Articles L131-6 à L131-12)
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles (Articles L131-1 à L131-12)
- TITRE III : Compétences et attributions (Articles L131-1 à L136-5)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L142-1)
Article L131-6
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 6La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L131-6-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
Création Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 69 ()Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.VersionsLiens relatifsLe taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
VersionsLiens relatifs- L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.Versions
Article L131-10
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 9Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 article 34 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception du 1° de son article 9 qui modifie le premier alinéa du présent article et entre en vigueur le 30 octobre 2008.
VersionsLiens relatifsLes comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, si les mots dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal figurant au premier alinéa de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, rendent possibles des cumuls entre les poursuites pour gestion de fait et d’autres poursuites à des fins de sanction ayant le caractère de punition, ces cumuls éventuels doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites susceptibles de conduire à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.
VersionsLiens relatifsLes amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
VersionsLiens relatifsArticle L131-13 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994VersionsLiens relatifs