- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles L271-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.Versions
- La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.Versions
- La Cour des comptes informe les communes et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.Versions
Article L272-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.Versions
- La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics. Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.VersionsLiens relatifs
- La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.VersionsLiens relatifs
- Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.Versions
Article L272-5
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.VersionsLiens relatifs- La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.VersionsLiens relatifs
- La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.VersionsLiens relatifs
- Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.VersionsLiens relatifs
- Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.VersionsLiens relatifs
Article L272-10
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.VersionsLiens relatifs- Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.Versions
- La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.
Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.
Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
VersionsLiens relatifs Article L272-13
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 3° JORF 2 mars 2004La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa. L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.VersionsLiens relatifs- La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.Versions
Article L272-16
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.VersionsArticle L272-17
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 7 ()Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.VersionsLiens relatifsArticle L272-18
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 8 ()Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.VersionsArticle L272-19
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.VersionsArticle L272-20
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 11 ()Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.Versions- Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.Versions
Article L272-22
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.VersionsArticle L272-23
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.VersionsLiens relatifsArticle L272-24
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
VersionsArticle L272-25
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 20 jorf 29 décembre 1999Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.VersionsArticle L272-26
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
VersionsLiens relatifsArticle L272-27
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.VersionsLiens relatifs
Article L272-28
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsArticle L272-29
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.Versions
Article L272-31 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 30 ()
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999VersionsLiens relatifs
- Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.VersionsLiens relatifs
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLa chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57.
VersionsLiens relatifsLa chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
Versions
Article L272-36
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
VersionsLiens relatifsArticle L272-37
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.VersionsLiens relatifsArticle L272-38
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 272-57, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.VersionsLiens relatifs
- Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention. La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.VersionsLiens relatifs
- Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention. La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.VersionsLiens relatifs
- Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.VersionsLiens relatifs
- La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.VersionsLiens relatifs
- Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.VersionsLiens relatifs
Article L272-41-1
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
VersionsLiens relatifs- Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.Versions
- La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.VersionsLiens relatifs
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
L'avis d'enquête visé à l'article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L272-43-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42.
VersionsLiens relatifs
- Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.VersionsLiens relatifs
Article L272-44-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Création Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 7° JORF 2 mars 2004Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.VersionsArticle L272-45
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.VersionsArticle L272-46
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.VersionsLiens relatifsArticle L272-47
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 8° JORF 2 mars 2004Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.VersionsLiens relatifsArticle L272-48
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 9° JORF 2 mars 2004La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. Ce rapport d'observations est communiqué : 1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ; 2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné. Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.VersionsLiens relatifsArticle L272-49
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.VersionsLiens relatifs- La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.VersionsLiens relatifs
- Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.VersionsLiens relatifs
Article L272-52
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
VersionsLiens relatifsArticle L272-52-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L272-53
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L272-54
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L272-55
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
VersionsArticle L272-56
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L272-56-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Création Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 11° JORF 2 mars 2004La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.VersionsLiens relatifs
Article L272-57
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe jorf 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.VersionsLiens relatifsArticle L272-58
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.VersionsLiens relatifsArticle L272-59
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.VersionsLiens relatifsArticle L272-60
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
VersionsLiens relatifs
Article LO273-1 (abrogé)
Abrogé par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4 () JORF 6 octobre 2007VersionsLiens relatifsArticle LO273-2 (abrogé)
Abrogé par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
Modifié par Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4VersionsLiens relatifsArticle LO273-3 (abrogé)
Abrogé par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
Modifié par Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4VersionsLiens relatifsLorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
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- Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.Versions
- Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.Versions
- Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.Versions
- Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.VersionsLiens relatifs