- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-14)
TITRE Ier : Missions et organisation (Articles L111-1 à L112-9)
- LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-14)
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.
VersionsArticle L111-2
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 8
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.VersionsLiens relatifsArticle L111-3
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.VersionsLiens relatifsArticle L111-3-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création LOI n°2011-140 du 3 février 2011 - art. 4La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.VersionsArticle L111-3-1 A
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 62La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.Versions- La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.VersionsLiens relatifs
- La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.Versions
Article L111-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 41
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 74 () JORF 19 décembre 2003VersionsLiens relatifsArticle L111-7
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 11 ()La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.VersionsLiens relatifsArticle L111-8
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 10La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L111-8-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 13 ()La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes.VersionsLiens relatifsArticle L111-8-2
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.
VersionsLiens relatifsArticle L111-8-3
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 109Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L111-9
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 109La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L111-9-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 28Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.
VersionsLiens relatifsArticle L111-10
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 1 ()La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.VersionsLiens relatifsArticle L111-8-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 144
Création Loi n°2002-282 du 28 février 2002 - art. 7 ()VersionsLiens relatifs
- La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.Versions
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
VersionsLiens relatifs
Article L112-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 17 () JORF 2 juillet 2006
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Versions
Article L112-4
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 juillet 2006Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.VersionsLiens relatifs
- Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.VersionsLiens relatifs
- Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.VersionsLiens relatifs
- Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.VersionsLiens relatifs
Article L112-7-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 5
Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 87Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.VersionsLiens relatifs
Article L112-7-2
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 91Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.Versions
Article L112-8
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 89
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
Ce conseil comprend :
1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifs
- Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un conseiller maître étant ou ayant été en service extraordinaire, après avis du premier président de la Cour des comptes.Versions