- Partie réglementaire (Articles R*1 à R*170)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles R*1 à R97)
- Chapitre II : Listes électorales (Articles R*1 à R*24)
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales (Articles R*7 à R15-1)
- Chapitre II : Listes électorales (Articles R*1 à R*24)
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles R*1 à R97)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- La commission administrative retranche de la liste : - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.VersionsLiens relatifs
- En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet. A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.Versions
Article R*12
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 5 JORF 26 juillet 1969Si le commissaire de la République estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dns les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.VersionsLiens relatifs- Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.VersionsLiens relatifs
Article R*17
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 8 JORF 26 juillet 1969La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40.VersionsLiens relatifsArticle R*15
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 4 JORF 28 décembre 1980
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition.Versions- Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.VersionsLiens relatifs
Article R*8
Modifié par Décret 77-134 1977-02-11 art. 2 JORF 13 février 1977
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 3 JORF 26 juillet 1969La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.VersionsLiens relatifs- Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.VersionsLiens relatifs
- Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.VersionsLiens relatifs
Article R*13
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 2 JORF 28 décembre 1980
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 6 JORF 26 juillet 1969Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.VersionsLiens relatifs- Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables. Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.VersionsLiens relatifs
Article R15-7
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.VersionsLiens relatifsArticle R*16
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 7 JORF 26 juillet 1969Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.VersionsLiens relatifsArticle R*17-1
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 6 JORF 24 décembre 1980
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Création Décret 69-747 1969-07-24 art. 9 JORF 26 juillet 1969Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7.VersionsLiens relatifsArticle R*5
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 75-605 1975-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1975
Modifié par Décret 74-739 1974-08-22 art. 1 JORF 27 août 1974
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 1 JORF 28 juillet 1969Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre. Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8.VersionsLiens relatifsArticle R*14
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 3 JORF 28 décembre 1980
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le commissaire de la République, qui peut présenter des observations. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile. En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.VersionsLiens relatifsArticle R*10
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 1 JORF 8 février 1976
Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 3 JORF 26 juillet 1969Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.VersionsLiens relatifsArticle R15-1
Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.VersionsLiens relatifs