- Partie législative (Articles L1 à L334)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles L226 à L251)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes (Articles L226 à L251)
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin (Article L247)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes (Articles L226 à L251)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles L226 à L251)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas.
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
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