- Partie législative (Articles L1 à L385)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L273)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles L225 à L273)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes (Articles L225 à L251)
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers (Articles L225 à L227)
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes (Articles L225 à L251)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles L225 à L273)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L273)
Article L225
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 1 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLes conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.
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