- Partie réglementaire (Articles R*1 à R283)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés (Articles R*98 à R*109)
Chapitre V : Déclarations de candidatures (Articles R*98 à R*102)
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés (Articles R*98 à R*109)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.VersionsLiens relatifs
- Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.VersionsLiens relatifs
- Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.Versions
- La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin. Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.VersionsLiens relatifs