- Partie réglementaire (Articles R*1 à R283)
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (Articles R201 à R283)
- Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (Articles R242 à R253)
Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote (Articles R242 à R246)
- Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (Articles R242 à R253)
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (Articles R201 à R283)
- Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.Versions
- L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires. Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste : 1° Le titre de la liste ; 2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration. Il indique également le cas échéant : 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ; 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.VersionsLiens relatifs
- Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243. Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.VersionsLiens relatifs
- En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.Versions