Article R172 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
VersionsLiens relatifsArticle R172-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de :
"départemental" ;
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de :
"préfecture" et "sous-préfecture" ;
3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ;
6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".
VersionsLiens relatifsArticle R172-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
VersionsArticle R172-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
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Chapitre Ier : Dispositions générales