- Partie réglementaire (Articles R*1 à R*170)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles R118 à R130)
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus (Article R128)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles R118 à R130)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.VersionsLiens relatifs