- Partie réglementaire (Articles R*1 à R*170)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles R109-1 à R117)
Chapitre VII : Opérations de vote (Articles R111 à R112)
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles R109-1 à R117)
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (Articles R*1 à R130)
Article R111
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.VersionsArticle R112
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 14 JORF 26 juillet 1969Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.Versions