- Partie législative (Articles L1 à L450)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (Articles L328 à L334-17)
- Titre II : Dispositions particulières à Mayotte (Articles L334-4 à L334-17)
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte (Articles LO334-14-1 à L334-16)
- Titre II : Dispositions particulières à Mayotte (Articles L334-4 à L334-17)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (Articles L328 à L334-17)
- Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 8 IIII : les dispositions de l'article 8 I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.
Nota : Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article LO334-14-1 du code électoral prennent effet à compter du renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.Versions Article LO334-14-1
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.Loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V : Ces dispositions prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.
VersionsArticle L334-15
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280. Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota : Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article L334-15 du code électoral, prennent effet à compter du renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.
Nota : Loi 2005-1563 du 15 décembre 2005 art. 5 : Ces dispositions prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2011.VersionsLiens relatifsArticle L334-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001VersionsLiens relatifs- Le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota : Les dispositions de la Loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article L334-16 du code électoral prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.VersionsLiens relatifs Article L334-16
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 1° Du député ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V : Ces dispositions prennent effet à compter du renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.
VersionsLiens relatifs