- Partie législative (Articles L1 à L450)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (Articles L328 à L334-17)
- Titre II : Dispositions particulières à Mayotte (Articles L334-4 à L334-17)
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte (Articles L334-4 à L334-6)
- Titre II : Dispositions particulières à Mayotte (Articles L334-4 à L334-17)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (Articles L328 à L334-17)
Article L334-4
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66. Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ; 2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ; 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; 5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ; 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ; 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ; 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ; 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".VersionsLiens relatifsArticle L334-4-1
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L334-4-2
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.VersionsLiens relatifsArticle L334-5
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes. Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués. Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.VersionsLiens relatifsArticle L334-6
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.VersionsLiens relatifs