- Partie législative (Articles L1 à L334)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles L226 à L251)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes (Articles L226 à L251)
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris (Articles L226 à L251)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
- Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.VersionsLiens relatifs
- Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.VersionsLiens relatifs
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° Les individus privés du droit électoral;
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.
VersionsLiens relatifs- Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.Versions
Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles L. 197 à L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.VersionsLiens relatifs
- Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.VersionsLiens relatifs
- Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.VersionsLiens relatifs
- Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.VersionsLiens relatifs
- L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.VersionsLiens relatifs
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
VersionsLiens relatifs- L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes de 9000 habitants et plus, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.VersionsLiens relatifs
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
VersionsLiens relatifsDans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.
VersionsLiens relatifs- Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.VersionsLiens relatifs
L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas.
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
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- Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.VersionsLiens relatifs
- Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.VersionsLiens relatifs
- Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
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