- Partie législative (Articles L1 à L450)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L273)
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles L191 à L224)
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin (Articles L218 à L220)
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles L191 à L224)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L273)
Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
VersionsLiens relatifsToutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
VersionsIl doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
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