- Partie législative (Articles L1 à L450)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L273)
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles L191 à L224)
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin (Articles L218 à L220)
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux (Articles L191 à L224)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L273)
- Les collèges électoraux sont convoqués par décret.VersionsLiens relatifs
- Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.Versions
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
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