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Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
VersionsLiens relatifsN'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R.* 103;
- les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat;
- les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture;
- les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
VersionsLiens relatifsLe deuxième exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au commissaire de la République soit par porteur, soit sous pli postal recommandé pour être remis à la commission de recensement.
VersionsLiens relatifsLe recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté préfectoral.
Cette commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- deux juges désignés par la même autorité;
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le commissaire de la République.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de deux ou de plusieurs circonscriptions.
VersionsLiens relatifsL'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
VersionsLiens relatifsLa commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
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Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés (Articles R*104 à R*109)
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