- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*444-186)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
- TITRE 5 : Protection contre l'incendie (Articles R352-7 à R354-78)
- CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels (Articles R354-2 à R354-78)
SECTION 1 : Recrutement. (Articles R354-2 à R354-14)
- CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels (Articles R354-2 à R354-78)
- TITRE 5 : Protection contre l'incendie (Articles R352-7 à R354-78)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
- La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans. Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office. Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions. La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.VersionsLiens relatifs
Article R354-3
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.VersionsArticle R354-4
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfetattributions dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.VersionsLiens relatifsArticle R354-5
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les autres sous-officiers et les caporaux sont nommés par le chef de corps.Versions- Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable. Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires. Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.VersionsLiens relatifs
Article R354-7
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.VersionsArticle R354-8
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.VersionsArticle R354-9
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.Versions- Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.Versions
- Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée : - le chef de corps, président ; - deux membres du conseil municipal désignés par le maire ; - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ; - trois délégués désignés par le préfet ; - un médecin. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Versions
- Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration. Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié. Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.VersionsLiens relatifs
- L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum. Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.VersionsLiens relatifs
- L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis. Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.VersionsLiens relatifs