- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*444-186)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
- TITRE 1 : Administration de la commune (Articles R*311-1 à R318-1)
- CHAPITRE 2 : Dons et legs (Articles R*312-1 à R312-28)
SECTION 2 : Réduction des charges des libéralités. (Articles R312-12 à R312-18)
- CHAPITRE 2 : Dons et legs (Articles R*312-1 à R312-28)
- TITRE 1 : Administration de la commune (Articles R*311-1 à R318-1)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
Article R312-12
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.VersionsLiens relatifsArticle R312-13
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La demande est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ; 2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ; 3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ; 5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé.VersionsArticle R312-14
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai de huit jours le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées. Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrativeconditions de forme.VersionsArticle R312-15
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement. Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.VersionsLiens relatifsArticle R312-16
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent. Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé. Il peut être statué à l'expiration de ce délai.VersionsLiens relatifsArticle R312-17
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9. Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.VersionsLiens relatifsArticle R312-18
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé. Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations. En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral. Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.VersionsLiens relatifs