- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*444-186)
- LIVRE 2 : Finances communales (Articles R*211-1 à R*264-7)
- TITRE 4 : Comptabilité (Articles R*241-1 à R242-8)
- CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable (Articles R*241-1 à R241-33)
SECTION 2 : Comptabilité du maire. (Articles R241-6 à R241-15)
- CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable (Articles R*241-1 à R241-33)
- TITRE 4 : Comptabilité (Articles R*241-1 à R242-8)
- LIVRE 2 : Finances communales (Articles R*211-1 à R*264-7)
Article R241-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.VersionsArticle R241-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.VersionsArticle R241-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesTout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.VersionsArticle R241-9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.VersionsArticle R241-10
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.VersionsArticle R241-11
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsArticle R241-12
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesChaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.VersionsArticle R241-13
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits. Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.VersionsArticle R241-14
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe compte du maire est adressé au préfet ou au sous-préfet.VersionsArticle R241-15
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesUne copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la Cour des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.Versions