- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
- TITRE 4 : Stations classées (Articles L141-1 à L144-1)
- CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées (Articles L142-1 à L142-12)
SECTION 2 : Office de tourisme. (Articles L142-5 à L142-12)
- CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées (Articles L142-1 à L142-12)
- TITRE 4 : Stations classées (Articles L141-1 à L144-1)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
Article L142-5
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 23 () JORF 4 janvier 1986Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.VersionsLiens relatifsArticle L142-6
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station. Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci. Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique. Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques. Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.VersionsArticle L142-7
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.VersionsArticle L142-8
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 27 () JORF 2 décembre 1990Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées. Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.VersionsLiens relatifsArticle L142-9
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des mairesLe directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal . Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .VersionsArticle L142-10
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit : 1° Des subventions ; 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° De dons et legs ; 4° De la taxe de séjour ou de la taxe se séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ; 5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ; 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée. En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.VersionsLiens relatifsArticle L142-11
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.VersionsLiens relatifsArticle L142-12
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 23 () JORF 4 janvier 1986Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées. Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section : 1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction. 2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées. 3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.VersionsLiens relatifs