- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles L311-1 à L395-4)
- TITRE 1 : Administration de la commune (Articles L311-1 à L318-3)
CHAPITRE 7 : Archives communales. (Articles L317-1 à L317-7)
- TITRE 1 : Administration de la commune (Articles L311-1 à L318-3)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles L311-1 à L395-4)
Article L317-1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2.VersionsLiens relatifsArticle L317-2
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.VersionsLiens relatifsArticle L317-3
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département. Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.VersionsLiens relatifsArticle L317-4
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère. Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.VersionsLiens relatifs- Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.Versions
- Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.VersionsLiens relatifs
- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.VersionsLiens relatifs