- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
- TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes (Articles L160-1 à L169-2)
CHAPITRE 4 : Districts. (Articles L164-1 à L164-9)
- TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes (Articles L160-1 à L169-2)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
Article L164-1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 83 () JORF 8 février 1992Le district est un établissement public groupant plusieurs communes. Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées. La décision institutive détermine le siège du district.VersionsLiens relatifsArticle L164-2
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesUn district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18.VersionsLiens relatifsArticle L164-3
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5. La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.VersionsLiens relatifsArticle L164-4
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion : 1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ; 2/ Des centres de secours contre l'incendie ; 3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ; 4/ Des services énumérés dans la décision institutive.VersionsLiens relatifsArticle L164-5
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 37 () JORF 6 janvier 1988Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau. Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs. Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.VersionsLiens relatifsArticle L164-6
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district. Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux. Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux. Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.VersionsArticle L164-7
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions. Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés. La décision est prise par l'autorité qualifiée. Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.VersionsLiens relatifsArticle L164-8
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 29 () JORF 2 décembre 1990Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.VersionsArticle L164-9
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 84-53 1984-01-26 art. 121 I JORF 27 janvier 1984Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive. Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district. Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.VersionsLiens relatifs