- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*444-186)
LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
Article R*311-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prixconditions de forme.VersionsArticle R*311-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 15 janvier 1970 fixant, en application de l'article 63 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, le chiffre limite (J. O. 21 janvier 1970).VersionsLiens relatifsArticle R*311-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, l'avis des services fiscaux (domaines) est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2, formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents.VersionsLiens relatifsArticle R*311-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.VersionsLiens relatifsArticle R*311-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
(1) L'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 15 mars 1978 (J. O. 18 mars) a fixé les seuils de compétence des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 (J. O. 6 novembre 1975) modifié par le décret n° 910 du 2 septembre 1978 (J. O. 6 septembre), modifié par le décret n° 515 du 12 mai 1981 (J. O. 15 mai).
(2) L'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 15 mars 1978 (J. O. 18 mars) a fixé les seuils de compétence des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 (J. O. 6 novembre 1975) modifié par le décret n° 910 du 2 septembre 1978 (J. O. 6 septembre), modifié par le décret n° 515 du 12 mai 1981 (J. O. 15 mai).
(3) L'arrêté interministériel, en date du 12 janvier 1970, a fixé les limites minimales de consultation des commissions, en application du 4° de l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 (J. O. 21 janvier 1970) modifié par le décret n° 910 du 2 septembre 1978 (J. O. 6 septembre).VersionsLiens relatifsArticle R*311-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur"conditions de forme.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-10
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs.VersionsArticle R*311-11
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-12
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
VersionsLiens relatifsArticle R*311-13
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
VersionsArticle R*311-14
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 - art. 3 () JORF 9 septembre 1987 rectificatif JORF 13 février 1988Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
VersionsArticle R*311-15
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
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Article R*311-18
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
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Article R*311-19
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les affichages prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
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Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
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Article R*312-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsArticle R*312-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.VersionsLiens relatifsArticle R*312-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
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Article R*312-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
VersionsArticle R*312-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai de huit jours, le préfetattributions requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent.Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
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Article R*312-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
VersionsArticle R*312-9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
VersionsArticle R*312-10
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.VersionsArticle R*312-11
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la communeattributions ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civilefréquence et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
Versions
Article R312-12
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.VersionsLiens relatifsArticle R312-13
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La demande est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé.Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ;
2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ;
3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ;
5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus.
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé.
VersionsArticle R312-14
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai de huit jours le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées.Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrativeconditions de forme.
VersionsArticle R312-15
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement.Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.
Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
VersionsLiens relatifsArticle R312-16
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent.Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé.
Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle R312-17
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9.Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
VersionsLiens relatifsArticle R312-18
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé.
Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral.
Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
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Article R312-19
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18.
VersionsLiens relatifsArticle R312-20
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
VersionsLiens relatifsArticle R312-21
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
VersionsArticle R312-22
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le dossier est instruit par le préfet.Il contient les pièces suivantes :
1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
VersionsArticle R312-23
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet, portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants.VersionsLiens relatifsArticle R312-24
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfetattributions impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées ou par la voie administrative.Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations.
VersionsLiens relatifsArticle R312-25
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
VersionsLiens relatifsArticle R312-26
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle R312-27
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.VersionsArticle R312-28
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier. Il en est accusé réception.
Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéresséconditions de forme.
VersionsLiens relatifs
Article R*313-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
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Article R*314-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
VersionsLiens relatifsL'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.
VersionsLiens relatifs
Article R315-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.VersionsLiens relatifsArticle R315-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
VersionsLiens relatifsArticle R315-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
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Article R*315-4
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonneattributions, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-5
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le dossier de l'enquête comprend :1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
2° Le plan de situation ;
3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsArticle R*315-6
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
- la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
- la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
- en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
- les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsArticle R*315-7
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-8
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-9
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsArticle R*315-10
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-11
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
Décret 93-1182 1993-10-21 art. 17 : Cet article est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c : Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-11-1
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Création Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 34 () JORF 24 AVRIL 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-12
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire.Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-13
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-14
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux.
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R*315-15
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article précédent.Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.VersionsLiens relatifsArticle R315-16
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-17
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
VersionsLiens relatifs
Article R*316-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
VersionsLiens relatifsArticle R*316-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etatrecours.VersionsArticle R*316-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°92-180 du 26 février 1992 - art. 2 () JORF 27 février 1992Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
VersionsArticle R*316-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.Versions
Article R*316-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
VersionsLiens relatifsArticle R*316-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
VersionsLiens relatifsArticle R*316-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
VersionsLiens relatifs
Article R*317-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
VersionsLiens relatifsArticle R*317-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
VersionsLiens relatifsArticle R*317-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
VersionsLiens relatifsArticle R*317-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales.
VersionsArticle R317-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : 10 F par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
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Article R318-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1248 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 3 décembre 1992Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
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Article R*321-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
Il est présidé par le ministre de l'intérieur.
VersionsArticle R*321-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les arrêtés mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont fixées par arrêté ministériel du 10 mai 1974 modifié par les arrêtés ministériels des 30 septembre 1974,25 mars 1976 et 12 novembre 1980 (J. O. 21 mai et 17 octobre 1974,17 avril 1976 et 26 novembre 1980), et 17 mars 1981 (J. O. 26 avril). Création de la section de l'informatique communale au sein de ce conseil ; V. arr. 18 mars 1981 (J. O. 26 avril).VersionsLiens relatifsArticle R*321-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R*321-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellementfréquence le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4.
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
VersionsLiens relatifsArticle R321-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales.
VersionsArticle R321-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
VersionsArticle R321-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque les besoins du service l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelablefréquence tous les trois mois, par tacite reconduction, est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis.
VersionsArticle R321-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les agents contractuels peuvent être recrutés :
1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
VersionsArticle R321-9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le nombre des agents contractuels ne peut excéder cinq.
Versions
Article R*322-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R*322-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R*322-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R*322-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifs
Article R*323-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
VersionsLiens relatifsArticle R*323-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
VersionsArticle R*323-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R*323-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.
VersionsLiens relatifsArticle R*323-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
VersionsLiens relatifsArticle R*323-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Article R323-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R323-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
VersionsLiens relatifsArticle R323-10
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 5 JORF 8 mai 1988Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.
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Article R323-11
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
VersionsArticle R323-12
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 6 JORF 8 mai 1988La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
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Article R323-13
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 7 JORF 8 mai 1988Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
VersionsArticle R323-14
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
VersionsArticle R323-15
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 8 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
VersionsArticle R323-16
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 9 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le règlement intérieur fixe :
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
- leur mode de renouvellement.
VersionsArticle R323-17
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
VersionsArticle R323-18
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 10 JORF 8 mai 1988Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
VersionsArticle R323-19
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
VersionsArticle R323-20
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
VersionsLiens relatifs
Article R323-21
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 11 JORF 8 mai 1988Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
VersionsArticle R323-22
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 12 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
VersionsArticle R323-23
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 13 JORF 8 mai 1988Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
VersionsLiens relatifsArticle R323-24
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 14 JORF 8 mai 1988Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
VersionsLiens relatifs
Article R323-25
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 15 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
VersionsArticle R323-26
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 16 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
VersionsLiens relatifsArticle R323-27
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 17 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsArticle R323-29
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 18 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
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Article R323-30
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
VersionsArticle R323-31
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
VersionsArticle R323-32
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
VersionsLiens relatifsArticle R323-34
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 19 JORF 8 mai 1988Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
VersionsLiens relatifsArticle R323-35
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
Versions
Article R323-38
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 20 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
VersionsLiens relatifsArticle R323-39
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 21 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
VersionsArticle R323-49
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
VersionsArticle R323-50
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 22 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
VersionsArticle R323-51
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 23 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
Versions
Article R323-52
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 24 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
VersionsArticle R323-53
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 25 JORF 8 mai 1988La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
VersionsArticle R323-54
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 26 JORF 8 mai 1988Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
- les apports, réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.
VersionsArticle R323-55
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 27 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
- les reprises sur provisions ;
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
VersionsArticle R323-56
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 28 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
VersionsArticle R323-57
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 29 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
VersionsArticle R323-57-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 88-621 1988-05-08 art. 30 JORF 8 mai 1988Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
- L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
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Article R323-61
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 31 JORF 8 mai 1988La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
Versions
Article R323-66
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 32 JORF 8 mai 1988En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
- abaisser les prix de revient ;
- accroître la productivité ;
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
VersionsArticle R323-67
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 33 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectation des résultats ;
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
- la balance des stocks établie après inventaire.
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
VersionsLiens relatifsArticle R323-68
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-621 du 6 mai 1988 - art. 34 () JORF 18 mai 1988
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifs
Article R323-71
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 35 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
VersionsLiens relatifsArticle R323-72
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 36 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
VersionsLiens relatifsArticle R323-73
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 37 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R323-74
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 38 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
VersionsLiens relatifs
Article R323-74-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 88-621 1988-05-08 art. 39 JORF 8 mai 1988Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
VersionsLiens relatifs
Article R*323-75
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R323-76
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 40 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
VersionsLiens relatifs
Article R323-81
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipalattributions, par un conseil d'exploitation et un directeur.
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
VersionsArticle R323-82
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le conseil municipalattributions, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
VersionsLiens relatifsArticle R323-83
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 41 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
Versions
Article R323-84
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 42 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
VersionsArticle R323-85
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 43 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
VersionsLiens relatifsArticle R323-86
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 44 JORF 8 mai 1988Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
VersionsLiens relatifsArticle R323-87
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 45 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le règlement intérieur fixe :
- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
- leur mode de renouvellement.
VersionsArticle R323-88
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
VersionsArticle R323-89
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R323-90
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 46 JORF 8 mai 1988Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83.
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
VersionsLiens relatifs
Article R323-91
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 47 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le directeur de la régie est nommé par le maire, après avis du conseil d'exploitation.
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
VersionsArticle R323-92
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 48 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
VersionsLiens relatifsArticle R323-93
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur.
VersionsLiens relatifsArticle R323-94
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 49 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
VersionsArticle R323-95
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 50 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
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Article R323-96
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 51 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F , ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
VersionsArticle R323-97
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 52 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifs
Article R323-98
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
VersionsArticle R323-99
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 53 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
VersionsLiens relatifsArticle R323-100
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
VersionsArticle R323-101
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 54 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
VersionsLiens relatifsArticle R323-102
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
VersionsArticle R323-103
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 55 JORF 8 mai 1988Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
VersionsArticle R323-104
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 56 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
VersionsArticle R323-105
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 57 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
VersionsLiens relatifsArticle R323-106
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 58 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment :
- la valeur des biens affectés ;
- les réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.
VersionsArticle R323-107
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 59 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
- les reprises sur provisions ;
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
VersionsLiens relatifsArticle R323-110
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 60 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
VersionsArticle R323-111
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 61 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
VersionsLiens relatifsArticle R323-112
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 62 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
VersionsArticle R323-113
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 63 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectations des résultats ;
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
VersionsLiens relatifsArticle R323-115
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 64 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Versions
Article R323-117
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 65 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
VersionsLiens relatifsArticle R323-119
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 66 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
VersionsLiens relatifsArticle R323-120
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 67 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R323-121
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 68 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
VersionsLiens relatifs
Article R323-122
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 69 JORF 8 mai 1988L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle R323-123
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
VersionsLiens relatifsArticle R323-125
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes.
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
VersionsLiens relatifsArticle R323-129
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
VersionsArticle R323-130
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 70 JORF 8 mai 1988Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
VersionsLiens relatifsArticle R323-132
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 71 JORF 8 mai 1988Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
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Article R*323-133
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet ouvre l'enquête prévue à l'article L. 323-16.
Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
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Article R*324-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'approbation, prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée :
1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
VersionsArticle R*324-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
VersionsArticle R*324-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
VersionsArticle R*324-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
Versions
Article R*324-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La demande prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux représentants du ministre intéressé.
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-10
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-11
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
VersionsArticle R*324-12
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
VersionsArticle R*324-13
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
Les arrêtés et décrets prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport.
VersionsLiens relatifs
Article R331-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF ET JONC 18 Mars 1977Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
VersionsLiens relatifsArticle R*331-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsArticle R331-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
VersionsLiens relatifsArticle R331-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
VersionsLiens relatifsArticle R331-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
VersionsLiens relatifs
Article R341-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 1 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
VersionsArticle R341-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 1 ()Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
VersionsArticle R341-3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-1037 1988-11-09 art. 3, 12 jorf 15 novembre 1988
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 3 ()Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
VersionsArticle R341-4
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 4 ()Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
VersionsLiens relatifsArticle R341-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-1037 1988-11-09 art. 5, 12 jorf 15 novembre 1988
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 5 ()Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.
VersionsLiens relatifsArticle R341-6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 6 ()Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
VersionsArticle R341-7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 7 ()Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
VersionsArticle R341-8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 8 ()Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
VersionsLes communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
" Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
" Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
" Le ministre peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article. "
VersionsArticle R341-10
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 10 ()Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
VersionsArticle R*341-15
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les bibliothécaires prévus à l'article L. 341-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R341-16
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'un des emplois prévus à l'article L. 341-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois, le ministre chargé des bibliothèques peut procéder à la nomination.
VersionsLiens relatifsArticle R*341-17
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 341-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des bibliothèques et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs
Article R342-1
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
VersionsLiens relatifsArticle R342-2
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifs
Article R352-7
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
-les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
-les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
-les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
VersionsLiens relatifsDans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total.
VersionsLiens relatifs
La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
VersionsLiens relatifsLes élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
VersionsArticle R352-17
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois.
En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
VersionsArticle R352-18
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers des membres du conseil.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
VersionsArticle R352-19
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances.
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours.
Versions
Article R352-20
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
VersionsLiens relatifs
Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
VersionsArticle R352-28
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline.
VersionsArticle R352-29
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôtdélai que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
VersionsArticle R352-30
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
VersionsArticle R352-31
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
VersionsLiens relatifsLe conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
- trois maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
VersionsArticle R352-33
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets.
Le maire ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
VersionsArticle R352-34
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maireattributions peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions.
Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
VersionsLiens relatifsArticle R352-35
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le chef de corps, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le médecin chef départemental, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil.
VersionsLiens relatifsLorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :
Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
VersionsArticle R352-37
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'officier déféré est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :
- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
VersionsArticle R352-38
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
VersionsArticle R352-39
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans les trois formations, prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
VersionsLiens relatifsArticle R352-40
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R352-41
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête.
VersionsLe préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
VersionsArticle R352-43
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
VersionsLiens relatifsArticle R352-44
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
VersionsLiens relatifsArticle R352-45
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
VersionsArticle R352-46
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête.
VersionsLes frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
Versions
Article R*352-48
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
VersionsArticle R*352-49
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
VersionsLa médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
La médaille d'argent ;
La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
VersionsArticle R*352-53
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier.
VersionsArticle R*352-54
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral.
Elle se perd de plein droit :
- par la déchéance de la nationalité française ;
- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
- par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
VersionsArticle R352-55
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
VersionsArticle R352-56
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
VersionsArticle R352-57
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
VersionsLiens relatifs
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
VersionsArticle R352-59
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions sous-lieutenants honoraires.
L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
VersionsArticle R352-60
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Aucune condition de durée de service n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
VersionsArticle R352-61
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsArticle R352-62
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
VersionsArticle R352-63
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions, prévues à l'article R. 352-57.
VersionsLiens relatifs
Article R352-64
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R352-66
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
Versions
Article R352-21 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R352-23 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifs
La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.
VersionsLes services militaires sont comptés dans la durée des services mentionnés à l'article R. 352-50 dans la limite de :
1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
VersionsLiens relatifs
Article R353-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-3 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsArticle R353-4 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-5 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-6 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-7 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-8 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-9 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsArticle R353-10 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsArticle R353-11 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-12 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Versions
Article R353-14 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Versions
Article R353-15 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 JORF 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-16 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-17 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-18 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-19 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
VersionsLiens relatifsArticle R353-20 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-21 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Versions
Article R353-27 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-28
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
VersionsLiens relatifsArticle R353-29 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-30 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifs
Article R353-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-35 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-36 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-37 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-38 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-40 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
VersionsLiens relatifsArticle R353-41 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
VersionsLiens relatifsArticle R353-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
VersionsLiens relatifsArticle R353-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
VersionsLiens relatifsArticle R353-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-49 (abrogé)
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Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)VersionsLiens relatifsArticle R353-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-50-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
VersionsLiens relatifsArticle R353-50-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
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Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
VersionsLiens relatifsArticle R353-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-54 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
VersionsLiens relatifsArticle R353-55 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-56 (abrogé)
Abrogé par Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
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Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-59 (abrogé)
Abrogé par Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifs
Article R353-61 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
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Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
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Article R353-69 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-72 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-74 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
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Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-84 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Versions
Article R353-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-88 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
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Article R353-94 (abrogé)
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Article R353-103 (abrogé)
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Article R353-105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-106 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-107 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-108 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-109 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-110 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-111 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-112 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsArticle R353-113 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-114 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-115 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsArticle R353-116 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-117 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsArticle R353-118 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Versions
Article R353-119 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R353-120 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977VersionsLiens relatifs
La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
VersionsLiens relatifsArticle R354-3
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
VersionsArticle R354-4
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfetattributions dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
VersionsLiens relatifsArticle R354-5
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les autres sous-officiers et les caporaux sont nommés par le chef de corps.
VersionsLes sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
VersionsLiens relatifsArticle R354-7
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.
Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
VersionsArticle R354-8
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
VersionsArticle R354-9
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
VersionsLe service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.
VersionsDans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
- le chef de corps, président ;
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
- trois délégués désignés par le préfet ;
- un médecin.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsDans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration.
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
VersionsLiens relatifsL'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
VersionsLiens relatifsL'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
VersionsLiens relatifs
Article R354-15
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent la situation de chacun d'eux.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
VersionsArticle R354-17
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret 85-327 1985-03-12 art. 1 JORF 13 mars 1985Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
VersionsLiens relatifsL'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers.
VersionsLiens relatifsLes caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.
VersionsLiens relatifsArticle R354-20
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service.
VersionsArticle R354-21
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur de la protection civile fixe :
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
VersionsLiens relatifs
Article R354-22
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
-la réprimande ;
-l'avertissementsanctions.
VersionsArticle R354-23
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
2° La privation du grade ;
3° La radiation des contrôles.
VersionsLiens relatifsArticle R354-24
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
VersionsLiens relatifsArticle R354-25
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
VersionsLiens relatifs
Article R354-26
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
4° De l'exclusion ;
5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
VersionsArticle R354-27
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La démission d'office peut être prononcée par le préfet :
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle R354-28
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
VersionsArticle R354-29
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'acceptation de la démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
VersionsArticle R354-30
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
VersionsArticle R354-31
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les articles R. 354-28 et R. 354-29 sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R354-32
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
Elles doivent être motivées et notifiées aux intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R354-33
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum pendant trois mois.
VersionsArticle R354-34
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre.
VersionsLiens relatifsArticle R354-35
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
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Article R*354-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977VersionsLiens relatifsArticle R354-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
VersionsLiens relatifsArticle R*354-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Versions