Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;
2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
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Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 7 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20 (Articles R313-61 à R313-62)