- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D834-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à D767-3)
- TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE (Articles D751-1 à R754-1)
Chapitre III : Documents de voyage (Articles R753-1 à R753-7)
- TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE (Articles D751-1 à R754-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à D767-3)
Article R753-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code.VersionsLiens relatifsArticle R753-2
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.VersionsLiens relatifsArticle R753-3
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.VersionsArticle R753-4
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile.
VersionsArticle R753-5
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;
2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;
3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Un justificatif de domicile ;
5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
VersionsArticle R753-6
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.VersionsArticle R753-7
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.Versions