- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D834-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R768-3)
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles R721-1 à R723-22)
- Chapitre III : Examen des demandes d'asile (Articles R723-1 à R723-22)
- Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur (Articles R723-1 à R723-10)
Sous-section 1 : Introduction de la demande (Article R723-1)
- Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur (Articles R723-1 à R723-10)
- Chapitre III : Examen des demandes d'asile (Articles R723-1 à R723-22)
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles R721-1 à R723-22)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R768-3)
Article R723-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 37A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.
La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.
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