- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R*767-2)
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE (Articles R732-1 à R733-41)
- Chapitre III : Examen des recours (Articles R733-1 à R733-41)
- Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile (Articles R733-5 à R733-37)
Sous-section 8 : Voies de recours (Articles R733-35 à R733-37)
- Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile (Articles R733-5 à R733-37)
- Chapitre III : Examen des recours (Articles R733-1 à R733-41)
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE (Articles R732-1 à R733-41)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R*767-2)
Article R733-35
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
VersionsLiens relatifsArticle R733-36
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 19La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.
VersionsLiens relatifsArticle R733-37
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
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