Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 12 octobre 2024

  • Article R611-17 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement” (GESTEL) ayant pour finalités :

    1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;

    2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;

    3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.

  • Article R611-19 (abrogé)

    I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.

    II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

    2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :

    a) Les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    b) Les agents de la direction générale de la police nationale ;

    c) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;

    d) Les agents de la direction générale des étrangers en France ;

    3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :

    a) Le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;

    b) Les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;

    c) Les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie.

  • Article R611-20 (abrogé)

    Les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe sont conservées :

    - pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

    - pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.

    A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.

    Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.

  • Article R611-22 (abrogé)

    I. - Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

    II. - Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.

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