- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles R313-1 à R313-82)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles R313-6 à R313-34-4)
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (Articles R313-15 à D313-16-5)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles R313-6 à R313-34-4)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles R313-1 à R313-82)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;
2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R313-16
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet.
En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
VersionsLiens relatifsArticle R313-16-2
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
VersionsArticle R313-16-3
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 3° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
VersionsLiens relatifsArticle R313-16-4
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.
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Article R313-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 2 () JORF 1er septembre 2007VersionsLiens relatifsArticle R313-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6VersionsLiens relatifsArticle R313-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle R313-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle R313-19 (abrogé)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6VersionsLiens relatifsArticle R313-19-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 24VersionsLiens relatifs