- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D834-1)
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles R511-1 à R571-7)
- TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT (Articles R531-1 à R531-13)
- Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen (Articles R531-1 à R531-13)
Section 1 : Autorités administratives compétentes (Articles R531-1 à R531-4)
- Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen (Articles R531-1 à R531-13)
- TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT (Articles R531-1 à R531-13)
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles R511-1 à R571-7)
Article R531-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 4I. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du I de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.
II. - L'autorité administrative compétente pour assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 531-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R*531-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle R531-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 5
VersionsLiens relatifsArticle R531-3-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 5L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du premier alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R531-3-2
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 5L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R531-3-3
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 5L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R531-3-4
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 14L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.VersionsLiens relatifsArticle R531-3-5
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 4L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au onzième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifs- L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.VersionsLiens relatifs