- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles R411-1 à R431-1)
- TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES (Articles R421-1 à R421-29)
- Chapitre unique (Articles R421-1 à R421-29)
Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial (Articles R421-11 à R421-19-1)
- Chapitre unique (Articles R421-1 à R421-29)
- TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES (Articles R421-1 à R421-29)
- LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles R411-1 à R431-1)
Article R421-11
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article.VersionsLiens relatifsArticle R421-12
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 2° JORF 22 mars 2007Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.VersionsLiens relatifsArticle R421-13
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 16Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
VersionsArticle R421-14
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 3° JORF 22 mars 2007Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.VersionsLiens relatifsArticle R421-15
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 47Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
VersionsArticle R421-15-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 48Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.VersionsArticle R421-16
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 14La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
VersionsArticle R421-17
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 4° JORF 22 mars 2007Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.VersionsLiens relatifsArticle R421-18
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
VersionsLiens relatifsArticle R421-19
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
VersionsLiens relatifsArticle R421-19-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.Versions