Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R313-1

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

      1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

      2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

      3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;

      4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

    • Article R313-2

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, à l'exception de ceux qui doivent être entrés régulièrement sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° dudit article.

    • Article R313-3

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

      1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;

      2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

      3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.

    • Article R313-4

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/08/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 août 2014

      Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.

    • Article R313-5

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      Sauf dérogation accordée en application de l'article L. 313-4, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.

      La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

      La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

      • Article R313-6

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle présente les pièces suivantes :

        1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

        2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.

      • Article R313-7

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-7 dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" restent régies par les dispositions des articles R. 313-8 à R. 313-10.

      • Article R313-8

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" présente les pièces suivantes :

        1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

        2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

      • Article R313-9

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-8 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

      • Article R313-10

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

        Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :

        1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;

        2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R313-11

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-8 dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" restent régies par les dispositions des articles R. 313-12 et R. 313-13.

      • Article R313-12

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

      • Article R313-13

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

        La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil mentionné à l'article R. 313-12, ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      • Article R313-14

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 14/11/2009Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 14 novembre 2009

        Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

        1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;

        2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.

      • Article R313-15

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/09/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 septembre 2007

        Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des articles R. 313-16 à R. 313-19.

      • Article R313-16

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 16 mai 2007

        L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-9 ou L. 313-11 présente les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.

      • Article R313-17

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/09/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 septembre 2007

        L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.

      • Article R313-18

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007

        L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation justifie qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.

        • Article R313-20

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

          Pour l'application de l'article L. 313-11, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

          1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article L. 313-11 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;

          2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 313-11, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

          3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.

        • Article R313-22

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

          Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.

          L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.

          L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

        • Article R313-23

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 janvier 2017

          La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.

        • Article R313-24

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 avril 2010

          La commission médicale régionale comprend quatre membres :

          1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

          2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;

          3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

          Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

          Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

        • Article R313-25

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 avril 2010

          La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° de l'article R. 313-24 ou par son suppléant.

          La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

          Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.

        • Article R313-26

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

          Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11.

          La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.

        • Article R313-27

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 avril 2010

          La saisine de la commission médicale régionale par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.

          La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

        • Article R313-28

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

          L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.

          L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.

          Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.

        • Article R313-29

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 avril 2010

          Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.

        • Article R313-30

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 avril 2010

          L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.

          Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.

        • Article R313-31

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

          La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.

        • Article R313-32

          Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

          Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.

      • Article R313-21

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

        Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

      • Article R313-33

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 07/12/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 07 décembre 2007

        La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée de onze membres, soit :

        1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

        2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

        3° Un député ;

        4° Un sénateur ;

        5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

        6° Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        7° Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;

        8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

        Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

        Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

        Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

        Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

        Les séances de la commission ne sont pas publiques.

      • Article R313-34

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 07/12/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 07 décembre 2007

        La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.

        Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

    • Article R313-35

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 septembre 2015

      L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

      1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

      2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

    • Article R313-36

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007

      L'étranger mentionné à l'article R. 313-35 présente en outre les documents ci-après :

      1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;

      2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

      3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;

      4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées à l'article R. 313-8 ;

      5° S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 313-12 ;

      6° S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article R. 313-14 ;

      7° S'il relève des dispositions de l'article L. 313-11, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.