- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*13-1 à R289-2)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R289-2)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles R*13-1 à R*178-1)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles R*13-1 à R80 E-1)
Section V : Procédures d'imposition d'office (Articles R* 71-1 à R*76 AA-1)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles R*13-1 à R80 E-1)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles R*13-1 à R*178-1)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R289-2)
Néant
- La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
VersionsLiens relatifs
Néant