- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*13-1 à R289-2)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R289-2)
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt (Articles R*256-1 à R283 D-1)
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement (Articles R*256-1 à R*273 B-1)
Section III : Mesures particulières (Articles R*267-1 à R*273 B-1)
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement (Articles R*256-1 à R*273 B-1)
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt (Articles R*256-1 à R283 D-1)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R289-2)
Néant
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.
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- Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Néant
Néant
Article R*273-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
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Néant